B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
53. Dans les 5 jours de la date de la réception par le président de l’avis prévu à l’article 52, une copie de la plainte doit être signifiée au sténographe conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Un avis doit y être joint indiquant que la plainte a été examinée sommairement et qu’il a été décidé de procéder à son instruction; cet avis doit également indiquer au sténographe qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de la date de la signification pour comparaître par écrit au siège du comité.
D. 240-2006, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Dans les 5 jours de la date de la réception par le président de l’avis prévu à l’article 52, une copie de la plainte doit être signifiée au sténographe conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Un avis doit y être joint indiquant que la plainte a été examinée sommairement et qu’il a été décidé de procéder à son instruction; cet avis doit également indiquer au sténographe qu’il dispose d’un délai de 20 jours à compter de la date de la signification pour comparaître par écrit au siège du comité.
D. 240-2006, a. 53.